A

AGENTS LIÉS DE PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENTS (ALPSI)

Toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul prestataire de services d'investissements pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services connexes, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services.

Une liste des agents liés de prestataires de services d'investissements figure sur le site de l'Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution.

(http://www.acp.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-listes/regafi-et-liste-des-agents-financiers.html).


AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (ACPR)

Conformément au contenu de l'ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010, l'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. « L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

Elle est chargée :

  • D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle
  • D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1o à 4o du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1o à 3o, 5o, 7o et 8o du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
  • D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle

Les intermédiaires en assurance et ceux en opérations de banque et en services de paiement sont soumis au contrôle de l'ACPR.


AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)

Créée par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, l'Autorité des marchés financiers est un organisme public indépendant, doté de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière, qui a pour missions de veiller :

  • à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne ;
  • à l'information des investisseurs ;
  • au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

L'Autorité des marchés financiers est l'organe de contrôle des conseillers en investissements financiers (CIF), et les agents liés de prestataires de services d'investissements.


C

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

La carte d'identité est un document officiel qui permet à une personne de certifier de son identité, même si la carte n'est plus valable.

Elle peut être demandée lors de l'inscription au Registre dès lors que l'intermédiaire, peu important qu'il soit entrepreneur individuel ou sous forme de société, n'est pas immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.


CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES PÉDAGOGIQUES (CIEP)

Créé en 1945, établissement public national depuis 1987, le CIEP est reconnu en France et à l'étranger pour ses compétences en matière d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets internationaux en qualité d'opérateur public de référence des ministères chargés de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, principal partenaire opérateur du ministère des Affaires étrangères et européennes pour la langue française.

Cet organisme intervient dans le cadre de la comparabilité des diplômes étrangers au regard des diplômes français, nécessaire pour justifier de la capacité professionnelle des intermédiaires.

http://www.ciep.fr/


CODE NAF/ APE : NOMENCLATURE D'ACTIVITÉS FRANÇAISE

Le code (ou l'APE) est un renseignement fondamental pour la statistique d'entreprise car il est à la base des classements des entreprises par secteur d'activité. Ainsi, la qualité des études sur la situation économique conjoncturelle et structurelle et celle des fichiers mis à disposition du public dépendent en grande partie de l'attribution d'un code APE correct à chaque entreprise.

Dans le cadre de votre inscription au Registre Unique, les Code NAF suivants permettent de déterminer si l'intermédiation est votre activité principale :

En matière d'intermédiation en assurance :

  • 66.22Z, Activités des agents et courtiers d'assurances ;

En matière d'intermédiation en opérations de banque :

  • 64.19Z - Autres intermédiations monétaires
  • 64.92Z - Autre distribution de crédit


CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)

L'article L. 541-1 du Code monétaire et financier précise qu'il s'agit des «personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : le conseil en investissement, le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement, et le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers. Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine ».


D

DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER (DBF)

Il y a démarchage bancaire ou financier dès lors qu'une personne est contactée sans qu'elle l'ait sollicité, par quelque moyen que ce soit, pour lui proposer (article L. 341-1 du Code monétaire et financier) :

  • la réalisation d'une opération sur instruments financiers (définis à l'article L. 211-1) ;
  • la réalisation d'une opération de banque ou d'une opération connexe (définies aux articles L. 311-1 et suiv ) ;
  • la fourniture de services d'investissement ou de services connexes (définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2) ;
  • la réalisation d'une opération sur biens divers (définie à l'article L. 550-1) ;
  • la fourniture d'une prestation de conseil en investissement (définie au I de l'article L. 541-1) ;
  • la fourniture d'un service de paiement (défini au II de l'article L. 314-1).

Il y a également démarchage bancaire et financier quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche (démarcheur ou personne démarchée) lorsque le contact s'effectue au domicile de la personne démarchée, sur son lieu de travail ou dans tout autre endroit non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Par exemple, une personne est abordée alors qu'elle fait ses courses dans un centre commercial, c'est, en principe, du démarchage.


E

ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

Terme générique, qui regroupe les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Il existe cinq catégories d'établissements de crédit : les banques, les banques mutualistes ou coopératives, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. Cette activité est soumise à agrément délivré par l'ACPR.

(http://www.acp.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-listes/regafi-et-liste-des-agents-financiers.html).


ÉTABLISSEMENT DE PAIEMENT

Personne morale, autre que les établissements de crédit et autre que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1 du Code monétaire et financier (la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le Trésor public, et la Caisse des dépôts et consignations), qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement (article L. 522-1 du Code monétaire et financier). Cette activité est soumise à agrément délivré par l'ACPR.

(http://www.acp.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-listes/regafi-et-liste-des-agents-financiers.html).


I

INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCE (IAS)

Est intermédiaire d'assurance, personne exerçant l'activité d'intermédiation en assurance à titre rémunéré, telles que « Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurances ou de réassurances ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion » (art. L. 511-1), « est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie du contrat » (art. R. 511-1).

La notion de rémunération est entendue « comme tout versement pécuniaire ou tout autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation ».


INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

«Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. »

L'article L. 519-1 du CMF définit l'intermédiation comme suit « l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. »


K

EXTRAIT KBIS

Il s'agit du document délivré par le greffe du tribunal de commerce qui atteste qu'une entreprise (extrait Kbis) ou un établissement secondaire (extrait Lbis) est enregistré(e) au registre du commerce et des sociétés (RCS).

L'extrait Kbis ne peut être délivré que par le Greffe du Tribunal de Commerce, sur simple demande de toute personne intéressée.

A partir du site www.inforgreffe.fr, il est possible de télécharger un extrait Kbis en renseignant soit la dénomination soit le numéro RCS.


Glossaire Service-public.fr http://vosdroits.service-public.fr/R12146.xhtml


L

LIBRE ÉTABLISSEMENT (LE)

Dans l'Espace économique européen, le libre établissement postule qu'un établissement ayant son siège en France peut installer librement des succursales dans les autres Etats membres. Elle ne concerne pas les filiales pour lesquelles un agrément du pays où elles sont implantées reste nécessaire.


LIBRE PRESTATION DE SERVICE (LPS)

La libre prestation de services désigne les modalités d'exercice d'activités par un établissement qui fournit dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que celui où se trouve son siège social, un service autrement que par une présence permanente dans cet État membre.


M

MANDATAIRE

Personne exerçant au nom et pour le compte d'un autre par voie de mandat tel que défini à l'article 1984, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »


O

ORGANISME D’ASSURANCE

Usuellement appelé Assureur, disposant d'un agrément, ces entités produisent les contrats d'assurance. Il existe trois types d'assureurs : les sociétés d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en charge de l'agrément et du contrôle des assureurs.


P

PERSONNE MORALE

En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs.

Le droit français distingue :

  • les personnes morales de droit public : l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics... ;
  • les personnes morales de droit privé : les plus courantes étant les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique, les associations. Certaines personnes morales de droit privé sont chargées de la gestion d'un service public.

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/liste-definitions.html


PRESTATAIRE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT (PSI)

Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.

En France les prestataires de services d'investissement sont agréés par :

  • l'AMF lorsqu'ils exercent à titre principal l'activité de gestion pour compte de tiers (service 4 de l'article L321-1 du code monétaire et financier). Il s'agit alors de sociétés de gestion de portefeuille.
  • l'ACPR lorsqu'ils n'exercent pas à titre principal l'activité de gestion pour compte de tiers. Lorsqu'ils exercent ce service à titre accessoire, ils doivent en plus de leur agrément par l'ACPR, faire agréer leur programme d'activité par l'AMF.

Une liste des prestataires de services d'investissements figure sur le site de l'Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution,

http://www.acp.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-listes/regafi-et-liste-des-agents-financiers.html


R

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS (RCS)

Ce registre recense les personnes physiques ou morales qui exerçant une activité commerciale ou ayant une structure commerciale, doivent s'y faire immatriculer. Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier en chef de chaque Tribunal de commerce.


RÉPERTOIRE NATIONAL DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE (RNCP)

Le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) a pour objet de tenir à jour les informations sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification professionnelle figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles.

Au regard de l'Orias, les niveaux de diplômes et normes de classification au RNCP[1] permettent de déterminer la recevabilité d'un diplôme selon le niveau de capacité professionnelle exigé, lequel varie selon la catégorie d'inscription souhaitée sur le Registre unique.

Si vous souhaitez effectuer une recherche sur le RNCP, nous vous invitons à effectuer une recherche avancée en renseignant l'intitulé de votre diplôme et/ou l'organisme l'ayant délivré.

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/


Selon les catégories d'inscription au Registre unique, les niveaux de diplôme recevables sont 5, 6, 7 et 8 et les NSF sont 114, 115, 122, 128, 313 ou 314.


S

NUMÉRO SIREN

Le numéro SIREN est un identifiant de neuf chiffres attribué à chaque unité légale. Les huit premiers chiffres n'ont aucune signification, excepté pour les organismes publics (communes,...) dont le numéro SIREN commence obligatoirement par 1 ou 2. Le neuvième chiffre est un chiffre de contrôle de validité du numéro.

Ce numéro est non significatif ; il n'a aucun lien avec les caractéristiques de l'unité légale. Il n'est attribué qu'une seule fois et n'est supprimé du répertoire qu'au moment de la disparition de la personne juridique (décès ou cessation de toute activité pour une personne physique, dissolution pour une personne morale).


Définitions INSEE http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/numero-siren.html


SUCCURSALE (DANS LE CADRE DU LIBRE ÉTABLISSEMENT)

Siège d'exploitation dépourvu de la personnalité juridique, établi dans un État membre autre que celui où se trouve son siège social et par lequel un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement offre un service bancaire.


T

TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS (TNS)

Les travailleurs non salariés (TNS) sont des travailleurs indépendants ou non-salariés tels les entrepreneurs individuels, les artisans, les commerçants, les travailleurs relevant d'une profession libérale, les gérant non salarié de SARL, etc.

Le travailleur indépendant n'ayant pas la qualité de salarié, il doit assurer par lui-même le paiement des cotisations sociales dont il est redevable auprès des caisses dont dépend sa profession, ainsi qu'auprès de l'URSSAF pour la CSG, CRDS et cotisations d'allocations familiales.